C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
60. L’administrateur agréé ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 234-2003, a. 60.